Traitement TVA des outils spéciaux (« Tooling ») dans l’UE

Les outils spéciaux, tels que les moules ou les matrices, jouent un rôle essentiel dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Un arrêt récent de la CJUE apporte désormais de la clarté quant au traitement TVA de ces « toolings » dans l’UE, avec des implications importantes pour les entreprises suisses qui font fabriquer des moyens de production dans l’espace européen.

Objet

Les outils spéciaux (« tooling »), tels que les moules, matrices ou dispositifs, jouent un rôle central dans de nombreuses chaînes d’approvisionnement. Ils sont fréquemment fabriqués spécialement pour un client au début d’un mandat de production et demeurent chez le fabricant, même si la propriété civile passe au donneur d’ordre. En pratique, la question se pose régulièrement de savoir si la vente de tels moyens de production doit être considérée, en matière de TVA, comme une livraison indépendante ou comme une prestation accessoire aux produits fabriqués à l’aide de ces outils.

Arrêt de la CJUE C-234/24 – Brose Prievidza

Dans cet arrêt, la CJUE devait se prononcer sur le traitement TVA d’outils spéciaux fabriqués et utilisés dans un État membre, tandis que les composants produits au moyen de ces outils étaient livrés dans un autre État membre. L’enjeu principal consistait à déterminer si l’État membre dans lequel les outils étaient fabriqués était en droit de percevoir la TVA ou si la vente locale de ces outils aurait dû être exonérée.

Pratique administrative actuelle dans les États membres

Dans certains États membres (notamment l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique et la Bulgarie), la vente d’outils spéciaux a souvent été considérée par les autorités fiscales, sur la base de directives administratives, comme une prestation accessoire aux composants produits à l’aide de ces outils. La livraison des outils bénéficiait alors de la même exonération que les livraisons intracommunautaires des composants. D’autres États (par ex. la France, l’Espagne, la Pologne ou la Hongrie) qualifient déjà la livraison des outils comme une livraison locale imposable dans l’État de fabrication.

L’arrêt de la CJUE contraint les États membres à réexaminer cette pratique. En particulier, dans les États où les outils spéciaux étaient jusqu’ici classés de manière systématique comme prestations accessoires, une analyse différenciée au cas par cas s’imposera à l’avenir.

Régime particulier suisse pour les outils spéciaux

L’arrêt de la CJUE n’a aucune incidence sur la règle spéciale suisse prévue à l’article 31 de l’OMTVA. Selon cette disposition, les outils spéciaux achetés, fabriqués ou produits expressément pour l’exécution d’un mandat de fabrication sont considérés comme faisant partie de la livraison des objets produits avec eux. Cette règle s’applique indépendamment du fait que les outils soient facturés séparément ou intégrés dans le prix unitaire des produits, et qu’ils soient physiquement remis au donneur d’ordre ou laissés chez le producteur après exécution du mandat.

Lorsque des produits fabriqués avec des outils spéciaux sont exportés depuis la Suisse, la vente des outils est également exonérée de TVA dans la même mesure ; en cas d’exportation partielle, l’exonération s’applique proportionnellement. La Suisse assure ainsi un traitement systématiquement identique entre les outils spéciaux et les produits pour la fabrication desquels ils sont utilisés.

Tooling et valeur en douane

Sur le plan douanier, les coûts d’outils spéciaux supportés par le donneur d’ordre doivent en principe être intégrés proportionnellement dans la valeur en douane des produits importés, dans la mesure où ils ne sont pas déjà compris dans le prix des marchandises. Les coûts des outils sont alors répartis proportionnellement sur les produits fabriqués à l’aide de ces outils et importés. La valeur ainsi déterminée constitue la base de calcul des droits de douane éventuels et de la TVA à l’importation.

Points essentiels pour les entreprises suisses

Les entreprises suisses qui font fabriquer et utiliser de tels moyens de production dans des pays européens devraient suivre de près les évolutions au sein des différents États membres. Un examen des dispositions applicables dans l’État membre concerné ne sera nécessaire qu’à l’occasion d’un nouvel achat d’outils spéciaux. Si l’entreprise suisse n’est pas immatriculée à la TVA dans l’État membre concerné, elle devra demander le remboursement de la TVA sur les outils spéciaux dans le cadre de la procédure de restitution prévue par la 13e directive de l’UE.

Lien vers la publication de Tax Partner SA

Auteurs

Laurent Lattmann

Treuhänder mit eidg. Fachausweis, Partner Tax Partner AG

Sascha Lustenberger

BSc in Wirtschaftsrecht, Advisor Tax Partner AG